P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.7.12. L’exploitant d’une usine laitière doit faire vérifier et régler ses appareils de pasteurisation ou de traitement à ultra haute température par une personne qui est titulaire d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ou toute autre reconnaissance de qualification équivalente délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.
Ces appareils doivent être vérifiés et réglés conformément aux pratiques, méthodes et fréquences généralement reconnues pour le réglage de ce type d’appareils et, dans le cas des appareils de pasteurisation haute et rapide et de traitement à ultra haute température, des scellés numérotés doivent être apposés par la personne visée au premier alinéa sur les éléments suivants qu’elle a réglés:
1°  le contrôleur de débit;
2°  le thermographe;
3°  le contrôleur de pression;
4°  la vanne de dérivation;
5°  le thermomètre s’il est de type numérique.
En outre, la personne visée au premier alinéa doit sceller, le cas échéant, tout port d’accès de tout branchement d’ordinateur susceptible de modifier les paramètres de contrôle de l’appareil de pasteurisation.
L’exploitant doit tenir à jour un registre dans lequel sont inscrits les dates et les résultats des vérifications de chaque élément, les nom et adresse de la personne qui a fait les vérifications et, le cas échéant, le numéro des scellés apposés par celle-ci.
Les renseignements inscrits dans ce registre doivent être conservés à l’usine laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de leur inscription ou, s’il s’agit de renseignements sur des produits laitiers qui peuvent être conservés au-delà de cette période, durant une période d’au moins 24 mois à compter de cette date.
D. 741-2008, a. 15; D. 1187-2011, a. 17.
11.7.12. L’exploitant d’une usine laitière doit faire vérifier et régler ses appareils de pasteurisation ou de traitement à ultra haute température par une personne qui est titulaire d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire ou toute autre reconnaissance de qualification équivalente délivrée ou reconnue par un ministère ou un organisme gouvernemental ailleurs au Canada.
Ces appareils doivent être vérifiés et réglés conformément aux pratiques, méthodes et fréquences généralement reconnues pour le réglage de ce type d’appareils et, dans le cas des appareils de pasteurisation haute et rapide et de traitement à ultra haute température, des scellés numérotés doivent être apposés par la personne visée au premier alinéa sur les éléments suivants qu’elle a réglés:
1°  le contrôleur de débit;
2°  le thermographe;
3°  le contrôleur de pression;
4°  la vanne de dérivation;
5°  le thermomètre s’il est de type numérique.
En outre, la personne visée au premier alinéa doit sceller, le cas échéant, tout port d’accès de tout branchement d’ordinateur susceptible de modifier les paramètres de contrôle de l’appareil de pasteurisation.
L’exploitant doit tenir à jour un registre dans lequel sont inscrits les dates et les résultats des vérifications de chaque élément, les nom et adresse de la personne qui a fait les vérifications et, le cas échéant, le numéro des scellés apposés par celle-ci.
Les renseignements inscrits dans ce registre doivent être conservés à l’usine laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de la date de leur inscription ou, s’il s’agit de renseignements sur des produits laitiers qui peuvent être conservés au-delà de cette période, durant une période d’au moins 24 mois à compter de cette date.
D. 741-2008, a. 15; D. 1187-2011, a. 17.